Art. 3
En vigueur depuis le 4 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le référentiel d'évaluation est fixé par l'annexe II du présent arrêté et comprend l'annexe II a relative aux unités constitutives du diplôme, II b relative au règlement d'examen et II c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041677396#art-3