Titre TITRE II: recrutement normal.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites ont lieu dans un ou plusieurs centres d'examen désignés en fonction des candidatures reçues au ministère de l'intérieur. Les épreuves identiques pour tous les centres sont passées le même jour à la même heure, les sujets étant adressés sous plis cachetés au préfet du département dans lequel fonctionne le centre d'examen.
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legi/LEGITEXT000006070590#art-10

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