Art. 6

En vigueur depuis le 19 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d'actions placées sur les marchés étrangers conformément à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 405 000 actions. Dans ce cas, le nombre de titres offerts aux salariés conformément à l'article 3 sera augmenté à due concurrence, soit un maximum de 45 000 actions.
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legi/LEGITEXT000006080890#art-6

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