Art. 2

En vigueur depuis le 24 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette formation à caractères théorique et pratique comprend deux parties : - le programme du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe défini au titre II, chapitre Ier, de l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié susvisé ; - le programme des connaissances relatives au milieu de la montagne qui figure à l'annexe I du présent arrêté. Elle est dispensée par une équipe pédagogique d'un organisme agréé par l'arrêté du 8 janvier 1993 susvisé, placée sous la direction d'un maître pisteur-secouriste, comprenant au moins un moniteur des premiers secours, titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe. Les candidats titulaires du certificat de formation aux premiers secours en équipe, en cours de validité à la date d'entrée en formation commune, sont dispensés de la formation et des épreuves du certificat de formation aux premiers secours en équipe.
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legi/LEGITEXT000006081049#art-2

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