Art. 5
En vigueur depuis le 24 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat au brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin ou Ski nordique, premier degré, doit satisfaire à chacune des deux épreuves du test de qualification technique selon les modalités figurant à l'annexe II pour l'option du Ski alpin et à l'annexe III pour l'option Ski nordique du présent arrêté. Les organismes agréés pour la formation des pisteurs-secouristes peuvent placer ce test avant l'entrée en formation commune, afin d'opérer une sélection parmi les candidatures. Après la réussite au test de qualification technique, le candidat titulaire : - du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe en cours de validité ; - de l'attestation de contrôle continu des connaissances du milieu de la montagne, est autorisé à accéder à la formation spécifique au brevet national de pisteur-secouriste, premier degré, dans l'option choisie. Dès son entrée en formation, le candidat reçoit un livret de formation délivré par l'organisme formateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006081049#art-5