Art. 2

En vigueur depuis le 8 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont prises en compte, dans le cadre du programme mentionné à l'article 1er, les plombémies de dépistage effectuées chez l'enfant ou la femme enceinte et les consultations médicales de prévention donnant lieu à la prescription d'une plombémie de dépistage chez l'enfant et la femme enceinte.
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legi/LEGITEXT000006051240#art-2

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