Titre TITRE II COMPOSITION
Art. 3
En vigueur depuis le 13 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission consultative paritaire précitée sont nommés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée après avis du comité technique compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045589225#art-3