Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 4 de l'arrêté du 6 mai 2011 susvisé, les heures annuelles d'instruction au vol ou de vol qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la prime de performance sont calculées selon le tableau d'équivalence suivant : TYPE VALEUR EN HEURE COMMENTAIRES Heure de vol 1 Il s'agit de l'heure de référence. Heure d'instruction au vol sur simulateur de vol 0,9 Ce coefficient s'applique à tous les types de simulateurs de vol ou FNPT. Autre heure d'instruction au vol 0,65 Il s'agit de l'heure d'"instruction au sol". Coefficient multiplicateur Heure effectuée en langue anglaise 1,2 L'heure doit avoir été programmée comme telle et être effectuée intégralement en langue anglaise. Le coefficient multiplicateur s'applique aux trois valeurs en heure définies ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025285641#art-1