Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Une journée complète d'activité syndicale, dès lors qu'elle s'exerce dans un cadre régulièrement défini, équivaut à 3,2 heures de vol. Une demi-journée complète d'activité syndicale, dès lors qu'elle s'exerce dans un cadre régulièrement défini, équivaut à 1,6 heure de vol. Les activités syndicales d'une durée inférieure à la demi-journée ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures de vol.
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legi/LEGITEXT000025285641#art-2

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