Art. 1

En vigueur depuis le 17 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prescriptions de l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles seront considérées comme satisfaites par un véhicule faisant l'objet d'un contrôle routier, lorsque les résultats des mesures du niveau sonore au point fixe, effectuées dans les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté, ne dépassent pas de plus de 5 dB (A) la valeur correspondante mesurée sur un véhicule de même type, lors d'un essai de référence visé à l'article ci-après.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074772#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil