Art. 3
En vigueur depuis le 31 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles 6 et 7 du décret du 7 mars 1996 susvisé, deux catégories de concours sont organisés : 1. Un concours dit " concours A ", comportant des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 du décret du 7 mars 1996 susvisé, qui sont cotées ainsi qu'il suit : - une épreuve anonyme de connaissances pratiques cotée sur 60 points ; - une évaluation des titres et travaux cotée sur 30 points ; - l'appréciation des services rendus cotée sur 50 points. 2. Un concours dit " concours B ", comportant des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 8 du décret du 7 mars 1996 susvisé, qui sont cotées ainsi qu'il suit : - une évaluation des titres et travaux cotée sur 60 points ; - l'appréciation des services rendus cotée sur 80 points.
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Prolegi/LEGITEXT000005621490#art-3