Art. 5

En vigueur depuis le 31 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve anonyme donnera lieu à l'établissement de deux sujets parmi lesquels un sera tiré au sort au moment de l'écrit. Les copies font l'objet d'une double correction par des groupes de deux membres désignés à cet effet par le jury en son sein. L'épreuve d'évaluation des titres et travaux et l'appréciation des services rendus consiste en un exposé fait par le candidat devant le jury concernant son cursus, suivi éventuellement d'un entretien. La durée maximale de cette épreuve est fixée à trente minutes.
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legi/LEGITEXT000005621490#art-5

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