Art. 4
En vigueur depuis le 27 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds propres et ressources assimilées, mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 518-62 du code monétaire et financier, englobent, outre le fonds de réserve, les fonds propres, les cotisations et droits d'entrée, les subventions publiques et privées d'investissement, les dons et legs.
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Prolegi/LEGITEXT000026223960#art-4