Art. 2

En vigueur depuis le 22 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ont sur la poitrine, en haut à gauche au porté : 1° Le numéro d'identification individuel en caractères de type Arial 36 sur une bande de 54 mm × 15 mm. Les caractères sont de couleur noire, sur fond blanc ou de couleur blanche, sur fond noir. Ce numéro correspond aux sept derniers chiffres du numéro unique de bénéficiaire figurant sur leur carte professionnelle, délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. 2° En dessous du numéro d'identification individuel, un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise, ou, le cas échéant, du service interne de sécurité. L'insigne, quelle que soit sa forme, doit être d'une taille au moins égale à un carré de 50 mm de côté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047868036#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil