Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indication (initiales ou marque déposée) visée au précédent article sera suivie obligatoirement du numéro d'immatriculation, en chiffres arabes, de l'usager et d'un numéro exprimé en chiffres romains désignant le département dans lequel auront été emballés et expédiés les fruits et légumes auxquels elle se rapporte. La désignation des numéros d'immatriculation par département et l'attribution de numéros aux départements sont confiées aux soins du service de la répression des fraudes. Ce service devra faire connaître à chacun des expéditeurs ou emballeurs qui solliciteront l'autorisation de faire usage d'initiales ou de marques déposées, quels sont les numéros qui devront figurer, en chiffres arabes et romains, à la suite de ces initiales ou marques déposées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071540#art-2