Art. 3
En vigueur depuis le 8 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses relatives au remboursement des frais visés à l'article 2 ci-dessus ainsi que celles relatives aux prélèvements effectués par l'établissement greffeur lui-même pour son activité propre sont comprises dans son budget de fonctionnement et couvertes par la dotation globale, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 19 janvier 1983 susvisée, sauf lorsque le bénéficiaire de la greffe ne relève pas d'un organisme d'assurance maladie participant au financement de la dotation globale. Dans ce cas, le remboursement des frais de prélèvement incombe au bénéficiaire de la greffe, sur la base d'un forfait égal à neuf cents fois la valeur de la lettre clé K.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057709#art-3