Titre TITRE II : AGREMENT DES CONTROLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTROLE ET DES RESEAUX DE CONTROLE ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE.›Chapitre Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route.
Art. 26-6
En vigueur depuis le 10 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route. Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020559004#art-26-6-1