Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES VISES AUX ARTICLES R. 119-1 ET R. 120 DU CODE DE LA ROUTE.›Chapitre Chapitre II : Modalités des contrôles techniques.

Art. 9-2

En vigueur depuis le 30 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, en complément de l'original du certificat d'immatriculation ou, à défaut, de l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus, l'original du document applicable à la catégorie du véhicule tel que mentionné dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII doit être présenté, le cas échéant, préalablement au contrôle technique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020559004#art-9-2-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil