Art. 3

En vigueur depuis le 29 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs chargés d'élire les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des mines votent uniquement par correspondance selon les modalités fixées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 septembre 2000 susvisé.
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legi/LEGITEXT000020808352#art-3

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