Art. 7

En vigueur depuis le 18 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est composé comme suit : 1° Le directeur de l'établissement organisateur des examens professionnalisés ou son représentant, président ; 2° Le jury comprend en outre : a) Pour l'accès à l'un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers : un membre du personnel de direction et un attaché d'administration hospitalière en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement réservé ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du même département ; b) Pour l'accès à l'un des grades du corps des assistants médico-administratifs : un praticien hospitalier et un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement réservé ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du même département.
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legi/LEGITEXT000027725868#art-7

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