Art. 8
En vigueur depuis le 21 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens pris en charge sont ceux prévus par le protocole médical de surveillance visé à l'article 6. Le service mentionné à l'article 2, avant toute prise en charge, vérifie le respect de ce protocole par les praticiens.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027581900#art-8