Art. 3

En vigueur depuis le 26 juin 2026
Sont admis à prendre part aux épreuves les candidats titulaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert d'un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée, précisé par l'article 76 du décret du 12 août 2025, ou justifiant de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par les articles R. 325-13 à R. 325-15 du code général de la fonction publique.
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legi/JORFTEXT000054305743#art-3

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