Art. 3

En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Les données collectées sont conservées pendant un délai maximum de cinq ans à compter de leur transmission par les compagnies maritimes, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054804320#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil