Chapitre Chapitre IV : ADMISSION

Art. 17

En vigueur depuis le 22 juin 2026
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste principale de classement des candidats admis et s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission. Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier puis, si nécessaire, à la moyenne des épreuves physiques et, enfin, à l'épreuve d'admissibilité.
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legi/JORFTEXT000054283567#art-17

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