Chapitre Chapitre IV : ADMISSION

Art. 21

En vigueur depuis le 22 juin 2026
Les candidats qui renoncent à leur admission doivent adresser un compte rendu de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Les lauréats qui ne se présentent pas en organisme de formation spécialisée à la date de l'incorporation, sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, sont considérés comme renonçant au bénéfice du concours.
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legi/JORFTEXT000054283567#art-21

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