Chapitre Chapitre IV : ADMISSION
Art. 21
En vigueur depuis le 22 juin 2026
Les candidats qui renoncent à leur admission doivent adresser un compte rendu de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
Les lauréats qui ne se présentent pas en organisme de formation spécialisée à la date de l'incorporation, sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, sont considérés comme renonçant au bénéfice du concours.
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Prolegi/JORFTEXT000054283567#art-21