Art. 1
En vigueur depuis le 25 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La rétribution versée aux personnels des musées nationaux en application du décret du 4 avril 1989 susvisé est calculée selon un taux horaire identique pour toutes les catégories de personnels. Elle prend la forme d'une indemnité pour les personnels contractuels, d'une indemnité non soumise à retenues pour pension civile pour les personnels fonctionnaires et d'un complément de rémunération pour les autres personnels concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000006058977#art-1