Art. 1

En vigueur depuis le 24 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Un concours pour l'admission en première année du deuxième cycle des études vétérinaires est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes figurant à l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 1992 susvisé. Les inscriptions au concours défini par le présent arrêté, ainsi qu'à tout autre concours d'accès aux écoles vétérinaires, sont limitées à deux, à raison d'une inscription par année. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours. Des dérogations aux conditions d'âge et d'inscription peuvent être accordées aux candidats. Les demandes sont examinées par la commission prévue à l'article 4 ci-après. Les décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de cette instance.
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legi/LEGITEXT000005616053#art-1

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