Art. 3

En vigueur depuis le 24 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis, éventuellement une liste complémentaire, ainsi que leur répartition par établissement. Le nombre de places offertes à ce concours, ainsi que la nomination des membres du jury, sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616053#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil