Art. 4

En vigueur depuis le 16 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de permettre le rapprochement prévu à l'article 2, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées pendant un délai maximum de quinze jours à compter de leur collecte. Pendant cette durée, la consultation des données et informations n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2 est interdite, sans préjudice de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Au-delà de cette durée, les données enregistrées sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2. En cas de rapprochement avec ces mêmes numéros d'immatriculation, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées un mois à compter de ce rapprochement, sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
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legi/LEGITEXT000020665981#art-4

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