Art. 1

En vigueur depuis le 13 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La rétribution versée aux personnels du ministère de la culture et de la communication en application du décret du 15 février 2010 susvisé est calculée selon un taux horaire identique pour toutes les catégories de personnels. Elle prend la forme d'une indemnité pour les personnels contractuels, d'une indemnité non soumise à retenues pour pension civile pour les personnels fonctionnaires et d'un complément de rémunération pour les autres personnels concernés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022337691#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil