Art. 4

En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le référentiel d'activités et le référentiel de formation sont respectivement définis aux annexes II et III. Le référentiel de compétences, le référentiel d'évaluation et le supplément au diplôme sont respectivement définis aux annexes IV, V et VI.
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