Art. 2
En vigueur depuis le 21 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignements permettant d'acquérir les compétences requises du titulaire du diplôme national des métiers d'art et du design sont dispensés conformément aux horaires figurant à l'annexe IV du présent arrêté. La répartition des semaines d'enseignement et de stage est fixée par le chef de l'établissement de formation après avis de la commission pédagogique prévue à l'article D. 642-47 du code de l'éducation, conformément à cette même annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000036928537#art-2