Art. 3-4

En vigueur depuis le 10 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de : - détachement ; - mutation sur demande ; - nomination à la suite de leur démission d'un emploi d'un autre établissement ; - mise en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 3 (a) du décret n° 78-208 du 27 février 1978, prenant effet moins d'un an à compter de la date de leur première affectation, les agents ayant bénéficié de la prime spéciale d'installation sont tenus de reverser la fraction de celle-ci correspondant au temps de service non accompli dans l'une des communes dont la liste est fixée en annexe du décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié susvisé. Les agents titulaires ou stagiaires qui dans le délai d'un an visé à l'alinéa précédent cessent volontairement leur service par suite de démission sans recrutement immédiat dans un autre établissement ou par suite de mise en disponibilité autre que celle prévue à l'article 3 (a) du décret n° 78-208 du 27 février 1978 doivent, s'ils ont perçu la prime spéciale d'installation, en reverser le montant.
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legi/LEGITEXT000006073000#art-3-4

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