Art. 4
En vigueur depuis le 21 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chiens des équipages de vénerie, tout comme les chiens des équipages de vénerie sous terre doivent obligatoirement être identifiés par tatouage conformément aux modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006074623#art-4