Art. 5

En vigueur depuis le 2 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la chasse, chaque équipage de chasse à courre ou de chasse sous terre doit être dirigé par un responsable titulaire et porteur du permis de chasser visé et validé. Tout membre de l'équipage portant soit simultanément le fouet et la trompe de chasse (ou corne de chasse), soit une arme destinée à servir l'animal, doit être titulaire et porteur du permis de chasser visé et validé. L'action de faire le bois avec limier implique la possession du permis de chasser visé et validé. En action de chasse, le nombre de chiens courants est au maximum de 60 chiens.
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legi/LEGITEXT000006074623#art-5

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