Art. 1
En vigueur depuis le 27 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l ’ examen professionnel d ’ accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle mentionné à l ’ article 13 du décret du 28 août 1992 susvisé doivent être titulaires des titres ou diplômes figurant à l’ article 14 du décret du 28 août 1992 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019431022#art-1