Art. 4

En vigueur depuis le 21 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury arrêté par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l’examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.
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legi/LEGITEXT000019431022#art-4

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