Sect. Attestation de garantie pour les prestations touristiques (art. 48-4 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié et art. 77 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994).
Art. Annexe I
En vigueur depuis le 5 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le garant : ... (a) atteste que ... (b) 1° Est garanti par lui pour l'activité de ... (c) 2° A déposé le ... au compte n° ... ouvert dans ses caisses une somme de ... au titre de la garantie financière prévue par les articles 48-1 et 48-2 du décret du 20 juillet 1972 modifié. Cette garantie couvre l'ensemble des opérations réalisées au titre de l'habilitation et les frais éventuels de rapatriement, conformément aux dispositions de l'article 77 du décret du 15 juin 1994. Fait à ..., le .... (a) Indication de la Caisse des dépôts et consignations et de son adresse ainsi que du caissier qui a reçu le dépôt. (b) D'après les documents communiqués : état civil, domicile, lieu de l'activité professionnelle de la personne physique ; dénomination, forme juridique, siège de la personne morale, ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du ou des représentants légaux ou statutaires. (c) Activité garantie : transactions sur immeubles et fonds de commerce ou gestion immobilière ; indications du numéro de la carte professionnelle et de la préfecture qui l'a délivrée.
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Prolegi/LEGITEXT000005620721#art-annexe-i