Art. 1
En vigueur depuis le 27 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2011, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 10 024 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 676 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 1 338 € en cas de quart de part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, ce plafond est fixé à 11 861 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 833 € pour la première demi-part et 2 676 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 417 € et à 1 338 € en cas de quart de part supplémentaire. Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 12 402 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 414 € pour la première demi-part et 2 676 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 707 € et à 1 338 € en cas de quart de part supplémentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000023763802#art-1