Art. 2

En vigueur depuis le 23 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les affaires déjà audiencées, pour des dates postérieures au 30 avril 2013, devant des juridictions devant comporter des citoyens assesseurs seront de plein droit examinées, aux dates des audiences prévues, devant ces mêmes juridictions composées sans citoyen assesseur, sous réserve de la possibilité pour les juridictions concernées de procéder à un nouvel audiencement de ces affaires conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000027200650#art-2

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