Art. 3
En vigueur depuis le 19 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part aux épreuves les fonctionnaires des administrations parisiennes qui remplissent les conditions fixées au II de l'article 10 du décret du 9 mai 2007 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000049431559#art-3