Art. 6

En vigueur depuis le 26 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services compétents de l'Etat effectuent des vérifications dans le but de s'assurer de la qualité des visites de sûreté effectuées par les agents de sûreté. En cas d'insuffisance constatée, les services compétents de l'Etat adressent toute injonction utile à l'entreprise de transport aérien ou à l'exploitant de l'aérodrome.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626990#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil