Art. 1

En vigueur depuis le 19 nov. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article D. 322-14 du code du travail est fixé à 100 % pour l'année 1999.
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legi/LEGITEXT000005628715#art-1

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