Art. 3
En vigueur depuis le 19 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'aptitude comporte des interrogations écrites et orales et des exercices pratiques, ou l'une seule de ces modalités de contrôle. Peuvent être proposées au candidat : - une ou plusieurs épreuves correspondant aux principaux champs et domaines d'application et méthodes de la profession de psychologue ; - l'analyse d'un ou plusieurs dossiers présentant une situation représentative de la profession de psychologue : au cours de l'entretien, le candidat fait la preuve de sa capacité à construire, par une démarche de recherche adaptée, des réponses à la problématique présentée, et sa bonne connaissance des référents éthiques et déontologiques de la profession.
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Prolegi/LEGITEXT000005693424#art-3