Art. 1

En vigueur depuis le 19 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du quatrième alinéa R. 821-2 susvisé, la répartition des sièges entre les organisations syndicales habilitées au niveau national, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 susvisée, résulte de l'application de la formule suivante : 1/2 (v/V) + 1/2 (s/S), le résultat étant arrondi au nombre entier le plus proche. Dans cette formule : "v" est le nombre de suffrages obtenus par l'organisation syndicale considérée dans le collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 du code rural dans l'ensemble des départements ; "V" est le nombre de suffrages obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées au premier alinéa du présent article dans le collège mentionné au premier alinéa de l'article R. 511-6 du code rural dans l'ensemble des départements ; "s" est le nombre de sièges obtenus par l'organisation syndicale considérée dans les collèges mentionnés au 1 de l'article R. 511-6 dans l'ensemble des départements ; "S" est le nombre de sièges obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées au premier alinéa du présent article dans les collèges visés au 1 de l'article R. 511-6 dans l'ensemble des départements. Pour l'application de cette formule, les suffrages et les sièges obtenus par des organisations syndicales habilitées mentionnées au premier alinéa du présent article ayant présenté une liste d'union sont répartis à parts égales entre ces organisations.
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legi/LEGITEXT000005694570#art-1

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