Sect. II. ― Montant et modalités de versement des allocations au titre de l'aide « passeport-mobilité formation professionnelle »

Art. 8

En vigueur depuis le 4 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocations constitutives du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle telles qu'énoncées à l'article D. 1803-6 du code des transports peuvent être cumulées au regard de la situation particulière du bénéficiaire. Les personnes résidant hors de leur collectivité de résidence habituelle depuis moins de six mois peuvent solliciter l'allocation complémentaire de mobilité et l'allocation initiale d'installation.
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legi/LEGITEXT000023121944#art-8

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