Art. 2

En vigueur depuis le 4 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 1333-4 du code de la santé publique, une dérogation à l'interdiction d'addition intentionnelle de radionucléides dans les détecteurs de fumée à chambre d'ionisation (appelés « détecteurs ioniques » par la suite) est accordée dans les conditions fixées par le présent arrêté. Cette dérogation concerne l'addition intentionnelle de radionucléides uniquement lors du reconditionnement des détecteurs ioniques non destinés à des installations neuves, quelle que soit leur date de première mise en service. Elle est accordée pour une durée de : a) Deux ans pour tout type de détecteur ionique destiné à être installé sur des extensions de réseaux ; b) Quatre ans pour les détecteurs ioniques ne répondant pas à l'ensemble des caractéristiques prévues à l'annexe II ; c) Six ans dans tous les autres cas. La durée de la dérogation mentionnée en b et c est portée à dix ans si l'installation recevant les détecteurs ioniques fait l'objet d'un plan de dépose ou d'un plan de migration formalisé.
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legi/LEGITEXT000024922502#art-2

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