Art. 3

En vigueur depuis le 4 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 3° de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique, sont exemptées de l'autorisation ou de la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 du même code : 1° L'utilisation de détecteurs ioniques installés sur des systèmes de détection incendie conformes aux dispositions en vigueur au moment où l'installation a été réalisée et utilisés dans les conditions normales d'emploi et de maintenance ; 2° L'utilisation de détecteurs ioniques lors d'essais de qualification de détecteurs et la détention à ce titre. Cette exemption n'exonère pas l'utilisateur de ses obligations en matière de gestion et de reprise des sources radioactives qu'il détient. Il doit conserver les documents attestant de la reprise de ses détecteurs dans des filières de reprise autorisées. Ces documents sont tenus à la disposition des agents de contrôle compétents.
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legi/LEGITEXT000024922502#art-3

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