Art. 1
En vigueur depuis le 9 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles R. 723-58 et R. 723-66 du code rural et de la pêche maritime et dans le cadre du vote s'effectuant par correspondance, les bulletins de vote papier doivent remplir les conditions suivantes : 1° Etre de couleur blanche avec une impression en noir sur un papier d'un grammage maximal de 90 grammes ; 2° Respecter un format de 148 × 210 millimètres pour le deuxième collège. Le format est fixé à 210 × 297 millimètres pour les premier et troisième collèges ; 3° Comporter : a) Pour le deuxième collège, un code à barres identifiant la liste de candidats ; b) Pour les premier et troisième collèges : -une case à cocher par l'électeur devant chaque candidat titulaire ; -un code à barres identifiant chaque candidat titulaire, ainsi qu'en cas de présentation regroupée des candidatures, le cas échéant, une case à cocher par l'électeur et un code à barres identifiant l'organisation professionnelle ou syndicale dont se réclament les candidats.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039405015#art-1