Art. 3

En vigueur depuis le 22 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le I du chapitre II du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit : 1° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Déclaration préalable d'affectation parcellaire pour les vignes susceptibles de produire des vins rouges « La déclaration préalable d'affectation parcellaire est déposée, avant le 1er mars de l'année de la récolte auprès de l'organisme de défense et de gestion. Cette déclaration précise : « - l'identité de l'opérateur ; « - le numéro EVV ou SIRET ; « - l'identité de l'opérateur réceptionnant éventuellement les raisins ; « - pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie. » ; 2° Le 2 devient le 3 ; 3° Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Déclaration d'irrigation « Une déclaration d'irrigation est adressée à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle au plus tard 2 jours avant l'irrigation, conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime. Cette déclaration est établie selon le modèle défini par l'organisme de défense et de gestion. » ; 4° Le 3 devient le 5, le 4 devient le 6, le 5 devient le 7, le 6 devient le 8, le 7 devient le 9.
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legi/LEGITEXT000050635282#art-3

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